J.O. 215 du 16 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0556 du 28 juin 2007 portant modification du règlement intérieur


NOR : ARTJ0700083S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L. 5-6, L. 5-7, L. 34-8-I b, L. 36-8, L. 36-11, L. 130, L. 133, R. 1-2-9, R. 1-2-10, R. 1-2-11, R. 1-2-12, R. 1-2-13, R. 11-1, R. 11-2 et D. 288 ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles, et notamment son article 134 ;

Vu la loi no 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, et notamment son article 13 ;

Vu la décision no 2006-0044 du 10 janvier 2006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant règlement intérieur ;

Après en avoir délibéré le 28 juin 2007,

Décide :


Article 1


La décision susvisée du 10 janvier 2006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est modifiée comme suit :

I. - A l'article 18, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de conciliation, le collège de l'Autorité peut désigner un conciliateur choisi parmi les membres du collège ».

II. - Il est ajouté au règlement intérieur un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V



« Règles applicables à la médiation prévue à l'article 134 de la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux communications audiovisuelles dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi no 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

« Art. 27. - Saisine.

« La saisine et les pièces annexées sont adressées à l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées :

« - soit par lettre recommandée avec avis de réception ;

« - soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.

« La saisine indique les faits qui sont à l'origine de la médiation, expose les moyens invoqués et les conclusions présentées par l'auteur de la saisine.

« La saisine indique également la qualité de l'auteur de la saisine, sa dénomination ou raison sociale, son statut juridique, son adresse ou siège social, ainsi que le nom et la qualité de son représentant.

« Si la saisine ne satisfait pas aux règles mentionnées ci-dessus, le greffe du service juridique de l'Autorité invite l'auteur de la saisine, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, à compléter le dossier de saisine.

« Dès lors que la saisine est complète, elle est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.

Une copie de la saisine et de ses annexes est transmise à l'autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception, afin qu'elle informe l'Autorité, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé, de son accord ou de son refus de prendre part à la procédure de médiation. Le délai de quatre mois prévu à l'article de loi susvisé ne court qu'à compter de la réception du consentement de cette dernière à prendre part à la procédure de médiation.

« Les pièces remises en cours d'instruction sont également marquées d'un timbre indiquant leur date d'arrivée.

« Art. 28. - Procédure.

« Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande de médiation acceptée par chacune des parties, le collège de l'Autorité désigne un médiateur parmi ses membres. Celui-ci est assisté en tant que de besoin par les agents de l'Autorité.

« Le médiateur peut inviter les intéressés à une audition. Il peut entendre, sous réserve de leur acceptation, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

« Le médiateur établit un projet de recommandation qui est adressé, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, à chacune des parties.

« Les parties à la procédure de médiation sont invitées à communiquer au médiateur leurs observations éventuelles sur le projet de recommandation, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par dépôt au siège de l'Autorité contre délivrance d'un récépissé.

« A l'issue de la procédure, un procès-verbal de constat d'accord ou de désaccord sur le projet de recommandation du médiateur, amendé s'il y a lieu d'un commun accord par les parties, est signé par le médiateur et les parties. Un exemplaire du procès-verbal et du projet de recommandation sur lequel le constat porte est remis à chaque partie. Un autre exemplaire est conservé par l'Autorité. Le procès-verbal de constat accompagné en annexe du projet de recommandation sur lequel le constat porte peut être rendu public sous réserve du secret des affaires. »

Article 2


Une version consolidée du règlement intérieur de l'Autorité sera publiée sur le site internet de l'Autorité (www.arcep.fr).

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2007.


Le président,

P. Champsaur